M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
16. Le titulaire de contingent qui fait bouillir à forfait son eau d’érable ou son concentré d’eau d’érable et celui qui en vend à un centre de bouillage doivent conserver les factures et les preuves de paiement de ces contrats pendant 7 ans. Ils doivent les transmettre sur demande aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Décision 12062, a. 16.
En vig.: 2021-09-15
16. Le titulaire de contingent qui fait bouillir à forfait son eau d’érable ou son concentré d’eau d’érable et celui qui en vend à un centre de bouillage doivent conserver les factures et les preuves de paiement de ces contrats pendant 7 ans. Ils doivent les transmettre sur demande aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Décision 12062, a. 16.